T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.5.1. Lorsqu’une personne qui est un inscrit acquiert à un moment de son exercice — appelé «exercice donné» dans le présent article — une ressource déterminée en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion principale pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion principale dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’agit pas d’un cas où la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au total des montants dont chacun est déterminé, pour chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante:

A × B × C;

4°  à l’égard de chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

D − E;

c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion principale pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné;
4°  la lettre D représente le montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pour le régime;
5°  la lettre E représente le total des montants dont chacun correspond à une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 4° et qui est:
a)  soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné;
b)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2020, c. 16, a. 208.