289.3. Pour l’application de la présente section, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois:1° pour chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture si, à la fois:a) la fourniture était effectuée par l’autre personne en faveur de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non en faveur de la personne donnée;
b) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et l’autre personne n’avaient pas de lien de dépendance entre elles;
2° s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée hors du Québec, la fourniture ne serait pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 18 s’appliquerait si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.