a) un remboursement de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné;b) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
c) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par l’entité de gestion principale ou une note de débit visée à cet article a été remise par celle-ci.