289.12. Si, après la fin de la période de 60 jours suivant le jour de l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un employeur participant à un régime de pension, le ministre n’est pas convaincu que l’employeur n’a pas fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 à 289.6.1 relativement au régime, le ministre peut transmettre à l’employeur et à l’entité de gestion du régime ou à l’entité de gestion principale du régime avec laquelle celui-ci a fait le choix un avis écrit selon lequel le choix est révoqué à compter du jour qui y est précisé, lequel ne peut être antérieur au jour précisé dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice quelconque de l’employeur.
2015, c. 21, a. 684; 2020, c. 162020, c. 16, a. 21811.