289.10. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 fait par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants:1° le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime de pension;
2° le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime de pension;
3° le jour où prend effet la révocation du choix conformément au deuxième alinéa;
4° le jour précisé dans l’avis de révocation du choix transmis à l’employeur participant conformément à l’article 289.12.
Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime qui ont fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 peuvent le révoquer conjointement.
La révocation du choix faite en vertu du deuxième alinéa par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:1° elle doit être faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° elle doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3° elle doit être présentée au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.