288.2. Dans le cas où un inscrit prescrit reçoit la fourniture non taxable d’un véhicule routier et, qu’à un moment quelconque dans un mois donné, il l’utilise à une fin qui n’est pas visée à la définition de l’expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du véhicule s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour du mois donné, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5 % de la valeur prescrite du véhicule;
2° l’inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour du mois donné, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.