287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à un bien ou à un service réservé à son profit ou à celui de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206.