282. Malgré l’article 50, dans le cas où une société, membre d’une société de personnes, acquiert, ou apporte au Québec, à un moment où elle est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité de la société de personnes, sauf si le bien ou le service a été acquis ou apporté par la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition ou de l’apport:1° la société est réputée exercer cette activité;
2° la société de personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service à ce moment.