279.4. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants ou du montant admissible, au sens de l’article 402.13, d’un contribuable admissible, lorsque la taxe — appelée «taxe interne» dans le présent article — prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui sans être devenue payable, relativement à un montant de frais internes, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense que le contribuable a engagée ou effectuée hors du Canada qui est attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée «bien interne» dans le présent article — ou d’un service admissible — appelée «service interne» dans le présent article —, les règles suivantes s’appliquent:1° le bien interne ou le service interne est réputé avoir été fourni au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
2° le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé une taxe — appelée «taxe attribuée» dans le présent paragraphe — relative à la fourniture du bien interne ou du service interne et la taxe attribuée est réputée devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
3° la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable admissible relativement à un bien interne ou à un service interne, toute référence, dans les articles 199 et 199.1, à un bien ou à un service doit être lue comme une référence à un bien interne ou à un service interne.
2012, c. 28, a. 83; 2020, c. 162020, c. 16, a. 20311.