277. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, auquel l’article 279 ne s’applique pas, qui dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d’une période de déclaration un montant d’argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l’activité;
2° l’inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d’argent payé à titre de prix ou de gains.