1° pour l’application de l’article 18:a) la personne déterminée est réputée, à la fois:i. avoir rendu, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource d’appui à son établissement stable hors du Canada dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le service a été rendu;
ii. l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée hors du Canada;
iii. résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b) la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un service relatif, selon le cas:i. à un immeuble situé hors du Québec;
ii. à un bien meuble corporel qui est situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:i. si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii. dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d) la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;