268. Dans le cas où un inscrit qui est un organisme du secteur public acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un immeuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:1° la taxe payable par l’organisme à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que, à la fois:a) l’immeuble, immédiatement après qu’il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
b) l’immeuble ait été acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° l’organisme est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, l’amélioration pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si l’immeuble, immédiatement après qu’il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.