266. Dans le cas où un inscrit, qui est un particulier, apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier pour toute période de déclaration si, immédiatement après que l’amélioration à l’immeuble ait été effectuée, il sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d’un autre particulier auquel il est lié.