2° avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants:a) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 261 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis l’immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.