Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le moindre des montants suivants:a) le montant qui correspond au total — appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article — de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3° la lettre C représente:a) dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, ou aurait eu le droit d’ainsi le demander n’eût été que l’inscrit, lors de la dernière acquisition de l’immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable, ou qui le serait, aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b) dans tous les autres cas, 100 %.