254. Pour l’application de l’article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en vertu de l’article 253, avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef à ce moment;
2° la taxe est réputée payable à ce moment par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef.