253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2° l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 253.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504.