1° la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2° la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises, au sens de l’article 193, d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec.
24.2.La fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec est réputée effectuée hors du Québec.