243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert, ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2° l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 243.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496.