241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu’au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immobilisation est utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une amélioration à un véhicule routier, si l’article 243.1 s’est appliqué relativement au véhicule.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494.