240. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:1° la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis ou apporté pour l’utiliser principalement dans ce cadre.