239.1. Le troisième alinéa s’applique aux fins du calcul du montant de la taxe qui, en vertu de l’un des articles 243, 253, 258 ou 261, est réputée avoir été perçue ou payée à un moment donné par un inscrit si les présomptions prévues à l’un de ces articles, mentionnées au deuxième alinéa, lui sont applicables en raison:1° de l’application du paragraphe 2° de l’article 209;
2° de l’application du paragraphe 2° de l’article 210.2 au moment où l’inscription de l’inscrit cesse de s’appliquer relativement à certaines de ses activités commerciales;
3° du fait qu’une division ou une succursale de l’inscrit devient une division de petit fournisseur au sens de l’article 337.2.
Les présomptions visées au premier alinéa sont les suivantes:1° l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture d’un bien lui ayant été initialement fourni, ou qu’il a apporté au Québec, avant le 1er juillet 1992 ou d’un bien meuble corporel lui ayant été initialement fourni au Québec avant le 1er janvier 1994 à titre de bien meuble corporel d’occasion dans des circonstances où aucune taxe n’était payable à l’égard de la fourniture;
2° l’inscrit est réputé avoir perçu la taxe, à ce moment, à l’égard de la fourniture.
Le montant de la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné est réputé ne pas dépasser le total de la taxe qui est payable par l’inscrit, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien par l’inscrit et de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard d’améliorations apportées au bien qui ont été acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après cette dernière acquisition ou ce dernier apport du bien.