1° le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe a sur le total visé au sous-paragraphe b:a) le total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 243 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b) le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe a que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;