233. L’inscrit qui effectue à un moment quelconque la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le moindre des montants suivants:a) le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:i. le total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 223 à 231, 258, 261 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii. le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
b) le montant qui correspond à la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble qu’il effectue;
2° la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment quelconque, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme du secteur public, sauf si l’organisme a fait un choix en vertu des articles 272 à 276.