22.29. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d’une autre disposition du présent titre ou d’une disposition du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et de ses modifications actuelles et futures.