22.28. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu de l’un des articles 207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.2, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9, avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 262; 2019, c. 142019, c. 14, a. 5341.