22.15.0.1. Sous réserve des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si, dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse au Québec qui est, selon le cas:1° si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
2° si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au paragraphe 1º, l’adresse visée à ce paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
3° dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de la fourniture d’un service exécuté entièrement hors du Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 626.