22.10. Pour l’application des articles 22.11.1 et 22.11.2, l’expression:«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«emplacement déterminé» d’un fournisseur signifie, selon le cas:1° son établissement stable;
2° un distributeur automatique.