224.1. Malgré l’article 428, le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII peut faire un choix afin de ne pas inclure dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée la taxe qu’il est réputé, en vertu des sous-paragraphes a et c du paragraphe 1° et du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 223 ou de l’article 224, avoir perçue, au cours de la période donnée, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où le constructeur réalise la construction de l’immeuble d’habitation dans l’intention de l’utiliser dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles par vente autrement que par la seule application des articles 223 ou 224.