222.3. Dans le cas où une personne augmente la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – que celle-ci effectue la fourniture d’un emplacement dans la superficie additionnelle par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment;
2° avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:1° la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2° à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3° immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans la superficie additionnelle n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4° l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:a) la dernière acquisition de la superficie additionnelle par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:i. avant ce moment en vertu de la présente sous-section 4;
ii. à ce moment ou avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b) la personne a le droit, après que la superficie additionnelle a été acquise, lors de la dernière acquisition, ou réputée avoir été fournie par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celle-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.