220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:1° la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2° la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:a) celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b) celui où la personne transfère la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3° la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si la personne est:a) soit un particulier donné qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b) soit une fiducie personnelle qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement à titre de résidence d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:1° l’immeuble:a) soit a été acquis par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b) soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2° immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3° la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.