217.1. Pour l’application des articles 216 et 217, dans le cas où un inscrit effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel d’occasion par vente à un acquéreur avec lequel il a un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’acquéreur, celui-ci est réputé, sauf dans le cas où l’article 55 s’applique, avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande.