2° l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:a) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b) le montant qui correspond soit à la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit à la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
Le présent article ne s’applique pas à un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement au bien.