215. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur de la fourniture d’une enveloppe ou d’un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, l’article 213 ne s’applique pas sauf si l’inscrit paie au fournisseur une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:1° le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
2° le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas au contenant qui est un contenant consigné au sens de l’article 350.24 d’une catégorie donnée dont l’inscrit n’effectue pas la fourniture lorsque le contenant est rempli et scellé.
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473.