212.1. L’article 212 ne s’applique pas à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes dans le cas où le paragraphe 2° de l’article 345.2 s’applique à l’acquisition ou à l’apport et que le remboursement est payé à l’associé après qu’il ait produit au ministre une déclaration en vertu de l’article 468 dans laquelle il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service.