1° dans le cas d’une allocation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article:a) de 8/108 si l’allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
b) de 4/104 si l’allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;
c) si l’allocation n’est pas visée au sous-paragraphe a ou b, de:i. 8/108 pour la partie de l’allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
ii. 4/104 pour la partie de l’allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;