210.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne qui est un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne ne s’applique pas à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne est réputée ne pas être un inscrit à ce moment sauf à l’égard de l’entreprise de taxis et de tout ce qui est fait par cette personne dans le cadre de cette entreprise ou en relation avec celle-ci;
2° pour l’application des articles 199 à 202 et de la sous-section 5, les autres activités de cette personne sont réputées ne pas constituer des activités commerciales de celle-ci à ce moment.