21. Sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3, une fourniture est réputée effectuée au Québec si:1° dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou doit l’être;
2° dans le cas de la fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition;
3° dans le cas de la fourniture d’un bien meuble incorporel, selon le cas:a) le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l’acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
b) le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
4° dans le cas de la fourniture d’un immeuble ou d’un service relatif à un immeuble, l’immeuble est situé au Québec;
5° dans le cas de la fourniture d’un service de télécommunication, l’appareil ou les installations permettant l’émission, la transmission ou la réception du service à l’égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l’être, sont habituellement situés au Québec;
6° la fourniture constitue la fourniture d’un service prescrit;
7° dans le cas de la fourniture de tout autre service:a) celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l’être;
b) celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l’être.