206.4. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service relatif à un véhicule routier si, à la fois:1° il s’agit d’un véhicule auquel le paragraphe 1° de l’article 206.1 s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit l’avait acquis, ou apporté au Québec, après le 30 juin 1992;
2° la fourniture ou l’apport du bien ou du service est effectué au cours des 12 mois suivant l’acquisition, ou l’apport au Québec, du véhicule par l’inscrit.