202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut:1° dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie;
2° préciser les modalités de la dispense.