199.0.2.Pour l’application de l’article 199.0.3, l’expression:
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63);
«louage à long terme» a le sens que lui donne l’article 382.8;
«véhicule hybride neuf prescrit» signifie un véhicule hybride neuf prescrit pour l’application de l’article 382.9.
2009, c. 5, a. 613.
Le présent article s’applique à l’égard d’une fourniture ou d’un apport effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009. (2009, c. 5, a. 613, par. 2).