199.0.0.1. Un montant n’est inclus, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe devenue payable par elle en vertu de l’article 16, ou, dans la mesure où la taxe est relative à un bien corporel qu’elle apporte au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, en vertu de l’article 17, pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si l’une des conditions suivantes est remplie:1° le montant est réputé avoir été payé par la personne en vertu de l’un des articles 207, 210.3, 256, 257, 264 et 265;
2° le montant est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
3° la personne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu de l’un des articles 233 et 234;
4° le montant est un montant de taxe prescrit.