191.3.4. Est détaxée la fourniture effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent d’électricité de l’acquéreur et à le lui retourner à la fin de la période, ou d’un service consistant à reporter la délivrance de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période et jusqu’à la fin de celle-ci, dans le cas où, à la fois:1° l’électricité est expédiée hors du Québec par le fournisseur ou l’acquéreur, à la fois:a) en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure d’une consommation ou d’une modification raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
b) dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur;
2° à la fin de la période, dans le cas où l’électricité est exportée hors du Canada, l’exigence prévue dans la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en vertu de cette loi doit être détenu pour l’exportation d’électricité, est satisfaite.