18.1. Dans le cas où la taxe payable à l’égard de la fourniture taxable, ou de l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service devient payable ou est payée sans être devenue payable après le 31 décembre 1993, cette taxe doit être calculée au taux qui serait applicable relativement à la fourniture ou à l’apport si elle devenait payable ou était payée avant le 1er janvier 1994 sauf si, en faisant abstraction du présent article, la taxe payable doit être calculée au taux de 6,5 %.