18.0.3. La taxe prévue à l’article 18 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:1° soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16;
2° soit se rapporte à une fourniture relative à un bien ou à un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne;
3° soit est un montant de taxe prescrit.
La taxe prévue à l’article 18.0.1, qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe prescrit.