T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé conformément au deuxième alinéa si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
3.1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2.1 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers;
b)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, et remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
ii.  il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par lui à l’égard du bien;
b)  selon le cas:
i.  l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  dans le cas où la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

2°  dans le cas où la fourniture est visée à l’un des paragraphes 2.1° à 8° du premier alinéa, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × D;

3°  dans le cas où la fourniture est visée au paragraphe 9° du premier alinéa, le montant obtenu en multipliant la valeur de la contrepartie par 9,975%.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec;
4°  la lettre D représente:
a)  dans le cas où il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel, 100%;
b)  dans les autres cas, le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619; 2021, c. 14, a. 221; 2021, c. 18, a. 175; 2024, c. 11, a. 164.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
3.1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2.1 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers;
b)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, et remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
ii.  il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par lui à l’égard du bien;
b)  selon le cas:
i.  l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant qui est réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts, le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619; 2021, c. 14, a. 221; 2021, c. 18, a. 175.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
3.1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur remet à un autre inscrit un certificat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2.1 relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers;
b)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par vente à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, et remplit l’une des conditions suivantes:
i.  il remet à un autre inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 327.2 relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
ii.  il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la taxe qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir été payée par lui à l’égard du bien;
b)  selon le cas:
i.  l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619; 2021, c. 14, a. 221.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 8,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service – autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture égale à 6,5 % de la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service  autre qu’un service de dépôt et de garde des titres de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres  à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné.
La taxe prévue au présent article à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture égale à 6,5 % de la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service  autre qu’un service de dépôt et de garde des titres de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres  à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  est un bien à l’égard duquel l’acquéreur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qui a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que le bien était un bien à l’égard duquel l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné.
La taxe prévue au présent article à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service  autre qu’un service de dépôt et de garde des titres de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres  à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec.
Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui serait applicable à l’égard de la fourniture en vertu de l’article 16 si celle-ci était effectuée au Québec.
La taxe prévue au présent article à l’égard d’une fourniture taxable effectuée hors du Québec est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture, s’il réside au Québec et s’il est raisonnable de considérer qu’il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale.
Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui serait applicable à l’égard de la fourniture en vertu de l’article 16 si celle-ci était effectuée au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable;
2°  d’une fourniture détaxée;
3°  d’une fourniture prescrite.
La taxe prévue au présent article à l’égard d’une fourniture taxable effectuée hors du Québec est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture, s’il réside au Québec et s’il est raisonnable de considérer qu’il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu’exclusivement dans le cadre d’une activité commerciale.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable;
2°  d’une fourniture détaxée;
3°  d’une fourniture prescrite.
La taxe prévue au présent article à l’égard d’une fourniture taxable effectuée hors du Québec est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 18.