17.2. Malgré l’article 17, une personne prescrite qui apporte temporairement au Québec un véhicule routier prescrit à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, doit, pour chaque période prescrite au cours de laquelle le véhicule demeure au Québec, payer au ministre, au moment prescrit, une taxe à l’égard du véhicule égale au montant que représente 1/36 de la valeur prescrite de celui-ci.