173. Pour l’application de la présente section:«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.