167.1. La fourniture effectuée à une commission de transport donnée d’un bien meuble incorporel qui est un droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable est exonérée si, selon le cas:1° le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, exploité par une autre commission de transport ou l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme service municipal de transport en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 167 et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement dans le but d’effectuer la fourniture de celui-ci;
2° le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, exploité par la commission de transport donnée et celle-ci a fourni précédemment le bien.