166. La fourniture d’eau non embouteillée, y compris le service de livraison de l’eau, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440.